Un diable dans la glotte ?

« Derrière un ballon de riesling moitié-vide moitié-plein, naviguons d'une digression à l'autre, devisons de l'actualité judiciaire, politique, culturelle ou tout simplement et largement sociale... en tentant d'échapper aux sentiers balisés de la bien-pensance, sans s'interdire de remarquer qu'on peut aussi aisément être le bien-pensant d'un autre. »

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L'art de la dénonciation calomnieuse

vendredi XXIII janvier MMIX

En avril dernier, j'évoquais cette affaire où la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) soutenait un individu accusé de dénonciation calomnieuse à l'encontre de fonctionnaires de police, qui avait, dans le cadre d'une médiation pénale consenti à verser 100 euros et une lettre d'excuse à chacun (lien).

Dans le Journal Officiel (lien) du 18 janvier 2009, texte 33, on peut lire le rapport spécial de la CNDS suivant :

Le 10 avril 2006, M. Gérard Bapt, député de la Haute-Garonne, a communiqué à la commission un courrier de M. P.D. faisant état de violences policières commises en sa présence sur la personne d'un homme menotté et allongé à terre, le 15 mars 2006, à l'entrée du couloir d'embarquement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La loi no 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la commission fixe sa compétence, ses obligations et ses pouvoirs. Après enquête sur les faits et conformément à l'article 7, alinéa 1, de cette loi, la commission a adressé ses avis et recommandations au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, le 8 octobre 2007, en leur demandant, en application du même article, de bien vouloir lui faire connaître la suite donnée à ceux-ci, dans un délai de deux mois. L'intégralité de cet avis, qui porte le numéro 2006-29, et des réponses qu'il a suscitées, est consultable sur le site web lien. Après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, datée du 1er avril 2008 et de celles du ministre de l'intérieur, en date des 7 janvier et 4 décembre 2008, les membres de la commission, réunis en séance plénière le 15 décembre 2008, ont estimé que leurs propositions n'avaient pas été suivies d'effet. Ils ont donc décidé qu'un rapport spécial sur cette affaire serait adressé au Journal officiel pour publication, conformément à l'article 7, alinéa 3, de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000. Tel est l'objet du présent rapport qui, après un bref rappel de la teneur du témoignage de M. P.D. et des constatations de la commission, reprendra ses recommandations, en soulignant celles qui n'ont pas, à son avis, été effectivement prises en compte.

I. - Le témoignage de M. P.D. et les constatations de la commission :
Le 15 mars 2006, alors qu'il se trouve dans le hall 2 de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour prendre un avion à destination de Paris, précisément à 7 h 17, heure affichée à cet instant par l'horloge, l'attention de M. P.D. est appelée par « des cris intenses exprimant une douleur profonde ». Contournant l'escalier pour observer la scène, il constate la présence d'un « homme à terre, immobile, (...) en souffrance, (...) qui n'oppose aucune résistance ». Dans le même laps de temps, il voit « un policier (...) donner des coups de pied espacés à l'homme au sol », coups qui l'atteignent à l'abdomen. Selon lui, « l'individu ne se défend pas (...). Entravé les mains dans le dos, il n'a pas la possibilité de se protéger ». La scène dure trois minutes, jusqu'à ce qu'un attroupement se forme et que les policiers cessent de frapper. Indigné de voir des agents publics se comporter de cette manière, il en informe le parlementaire susdésigné pour lui permettre de saisir la commission. L'article 5 de la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 l'astreignant à « recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information utile », la commission, après avoir interrogé le témoin, convoque, le 5 décembre 2006, les deux fonctionnaires de police susceptibles d'être mis en cause pour connaître leur version des faits et assurer ainsi le plein respect de la contradiction. Ceux-ci refusent d'être entendus, confortés dans leur position par les propos du directeur départemental de la police aux frontières de la Haute-Garonne, qui les assiste. Ils prétendent que les faits soumis à la commission ont été définitivement jugés, le 19 juillet 2006, lorsque la cour d'appel de Toulouse a condamné le ressortissant turc F.A. pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement et violences à agents de la force publique. Ils lui opposent donc les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 juin 2000, qui interdit à la commission de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle. Deux jours plus tard, ces mêmes fonctionnaires portent plainte en dénonciation calomnieuse contre M. P.D., cette plainte étant directement transmise au procureur de la République compétent par leur supérieur hiérarchique. M. P.D. maintient son témoignage, par « exigence morale », précise-t-il, et ce malgré les pressions morales dont il fait l'objet, de la part des gendarmes enquêteurs, pour qu'il revienne sur ses déclarations ou les édulcore. Il confirme notamment que, s'il n'a pas vu l'intégralité de la scène, le peu qu'il en a vu l'a « choqué profondément ». A réception de l'enquête, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse lui propose un classement sans suite de la plainte des policiers sous condition de rédaction d'une lettre d'excuses et du versement d'une somme d'argent à chacun des fonctionnaires, proposition qu'il accepte, après réflexion et concertation avec son avocat. Analysant dans le détail les déclarations du témoin et celles des fonctionnaires de police consignées dans la procédure de refus d'embarquement immédiatement après les faits, la commission constate que les violences dénoncées par le témoin n'ont pas été soumises à la juridiction correctionnelle parce qu'elles n'ont ni la même localisation géographique, ni le même cadre temporel, ni la même gestuelle que les violences sanctionnées par la cour d'appel : elles sont en effet survenues plusieurs minutes après le refus d'embarquement, dans le hall 2 et non pas, comme l'indiquent les policiers, en bas ou sur la passerelle d'embarquement, à proximité de la porte de l'avion. Elles ont atteint un homme menotté dans le dos et couché à terre, n'opposant aucune résistance, et ne peuvent donc être confondues avec les gestes techniques de maîtrise d'un homme donnant des coups de pieds et griffant les policiers qui sont évoqués par les fonctionnaires dans la procédure initiale. La commission observe également que les violences décrites par le témoin sont en tous points compatibles avec les traces de coups constatées au niveau des côtes inférieures gauches et du tiers inférieur de l'avant-bras gauche de F.A., lors des examens cliniques réalisés sur sa personne le jour des faits par le département des urgences de l'hôpital Purpan. Elle en conclut que, quel que soit le degré de violence dont a fait preuve cet étranger au moment du refus d'embarquement, les coups portés par un représentant de la force publique sur un homme à terre, entravé et immobile, ainsi que la passivité de l'autre policier présent, sont contraires aux articles 7 et 10 du code de déontologie de la police nationale, qui leur enjoignent un respect absolu des personnes appréhendées, placées sous leur responsabilité et leur protection.

II. - Les recommandations de la commission et leurs suites :
La commission a transmis son avis au ministre de l'intérieur, en vue de l'engagement de poursuites disciplinaires. Elle a également exprimé le souhait que soient fermement rappelés aux fonctionnaires concernés les missions de la commission, ses obligations légales et ses pouvoirs, ainsi que la prohibition absolue faite aux titulaires de la force légale de tout acte de violence commis sans nécessité sur une personne menottée. Préoccupée par les conséquences que fait peser, sur son propre fonctionnement comme sur la sincérité des déclarations recueillies, la pression susceptible d'être exercée sur les plaignants ou témoins désirant s'adresser à la commission par le biais d'une plainte en dénonciation calomnieuse déposée immédiatement après une convocation des fonctionnaires mis en cause et traitée par les parquets sans attendre ses propres conclusions, la commission a en outre adressé son avis au garde des sceaux, lui demandant plus précisément, dans une lettre de rappel datée du 29 janvier 2008, d'inviter les parquets à privilégier la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris et à différer les poursuites de ce chef jusqu'à la communication des conclusions de la commission sur les faits dénoncés. Dans sa réponse, le ministre de la justice a estimé que la proposition de traitement unifié et coordonné de ce type de plaintes à Paris n'était pas souhaitable, au motif qu'elles « nécessitent non seulement l'audition del'ensemble des protagonistes mais également, si nécessaire, des transports sur les lieux ». Il a ajouté que « la qualité de l'enquête dépend étroitement des échanges nourris entre les officiers de police judiciaire et le procureur de la République de leur ressort, naturel directeur d'enquête ». La commission réfute les deux arguments, observant que les transports sur les lieux sont exceptionnels, sauf en matière criminelle, et que la qualité principale d'une enquête dépend plus étroitement encore de l'impartialité objective et subjective de ceux qui la mènent, impartialité qu'assure, y compris au niveau des apparences, le traitement à distance des procédures susceptibles de mettre en jeu la responsabilité pénale de fonctionnaires locaux. Sur le second point, le garde des sceaux, arguant de la permission de la loi, a refusé de demander aux parquets de différer l'action du ministère public, qui ne « remet nullement en cause le fonctionnement de l'autorité administrative indépendante qu'est la CNDS » et constitue même « une garantie pour la commission (...) de ne pas être saisie pour des raisons fallacieuses ». La commission, dont les rapports annuels témoignent, depuis sa création, qu'elle n'a nullement besoin d'une aide extérieure pour départager les réclamations infondées et celles qui ne le sont pas, considère au contraire que, si les dispositions du code pénal permettent aujourd'hui à l'autorité judiciaire de poursuivre et de sanctionner le délit de dénonciation calomnieuse sans attendre son avis sur la véracité des faits dénoncés, sa proposition, qui n'est pas contraire à la loi, favorise une complète information de l'autorité judiciaire, garantie de bonne justice. De son côté, le ministre de l'intérieur a répondu aux recommandations de la commission en lui indiquant saisir l'inspection générale de la police nationale pour vérifier, à titre préalable, si les faits dénoncés avaient été « examinés par l'autorité judiciaire » et, dans la négative, pour déterminer « si des suites disciplinaires doivent y être réservées ». Consulté sur le premier point, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a confirmé en tous points l'analyse de la commission, les juges du refus d'embarquement n'ayant pas été saisis des faits de violences policières et la médiation proposée par le procureur de la République de Toulouse ne pouvant constituer une décision juridictionnelle. Sur le second point et après avoir pris connaissance de l'enquête de l'IGPN réalisée à sa demande, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'aucun élément ne permettait « d'imputer de faute professionnelle ou déontologique aux policiers mis en cause » qui, « confrontés à la résistance de M. F.A.., (...) ont dû user de la force strictement nécessaire pour le maîtriser ». Tout en maintenant son analyse des faits, solidement adossée au témoignage d'un tiers étranger à la scène décrite et aux constatations médicales, la commission observe que l'exercice des poursuites disciplinaires relève exclusivement des pouvoirs de l'autorité ministérielle et de sa responsabilité propre. Elle déplore cependant que sa demande de rappel des principes légaux qui gouvernent ses missions, ses obligations et ses pouvoirs n'ait pas été suivie d'effet et n'ait pas même donné lieu à des observations écrites adressées aux deux fonctionnaires mis en cause et à leur supérieur hiérarchique, alors qu'ils ont tenté, à plusieurs reprises et par différents procédés, de faire obstacle à l'exercice des missions de la commission et de donner une interprétation fallacieuse des dispositions de la loi portant création de cette autorité administrative indépendante. La commission déplore également qu'aucune réponse n'ait été apportée à sa demande de rappel solennel aux agents de la force publique de la prohibition absolue de tout traitement inhumain ou dégradant. Cette absence délibérée de prise en compte de ses recommandations justifie la publication du présent rapport au Journal officiel.

Fait à Paris, le 15 décembre 2008.
Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, R. BEAUVOIS

La médiation pénale est une alternative aux poursuites, décrite officiellement comme « voie médiane entre le classement sans suite et la poursuite pénale, la médiation pénale constitue une réponse judiciaire à des infractions [de faible gravité » (lien). « L'aboutissement positif de la médiation permet de classer l'affaire sans qu'il y ait extinction de l'action publique », de droit, la médiation n'a pas l'autorité de la chose jugée, c'est un règlement amiable.

Ceci étant précisé, peut-on, avec tant d'emphase, porter des accusations sur le fondement d'un témoignage dont l'auteur a consenti à écrire une lettre d'excuse et à payer un dédommagement pécuniaire aux accusés ? En d'autres termes, dans quelle mesure, en relayant des accusations marquées du sceau de la calomnie, n'en devient-on pas complice ?

La CNDS recommande de délayer le traitement des procédures pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, dans le cas présent, c'est bien son témoin qui s'est rétracté, a, de facto, reconnu le caractère calomnieux de ses accusations, puisque s'en excusant. Son témoin n'a pas demandé que l'affaire soit repoussée. Il n'a pas non plus demandé à être jugé devant une juridiction de jugement, impartiale. Non, il a estimé, non sans avoir sollicité son conseil au préalable, préférable de rebrousser chemin plutôt qu'entrer au tribunal correctionnel la tête haute et sur de son bon droit. La CNDS a beau jeu de suggérer la partialité tel ou tel parquet, mais nul n'est jugé par le parquet et nul n'est contraint d'accepter ses propositions de médiation, tout particulièrement pas lorsqu'elles consistent en une reconnaissance de torts unilatérale.

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   13 janvier, Une statistique curieuse mais incomplète »

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Posté le 20.11.2021 à 19h54 par Jamzrginvon

2. Test, just a test

Hello. And Bye.

Posté le 9.08.2022 à 0h57 par XRumerTest

3. ÐÑÑоÑÐ¸Ñ Ñ

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Posté le 11.08.2022 à 8h12 par Alennafremo
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