Un diable dans la glotte ?

« Derrière un ballon de riesling moitié-vide moitié-plein, naviguons d'une digression à l'autre, devisons de l'actualité judiciaire, politique, culturelle ou tout simplement et largement sociale... en tentant d'échapper aux sentiers balisés de la bien-pensance, sans s'interdire de remarquer qu'on peut aussi aisément être le bien-pensant d'un autre. »

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La déontologie menacée par la Constitution ?

vendredi XX juin MMVIII

C'est ce que suggèrent l'ancien président et l'actuel président de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS), Roger Beauvois et Pierre Truche, dans un article intitulé de la sorte à la forme affirmative, publié dans le Monde (lien - 12 juin 2008).

Dans cet article, ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une attaque contre la CNDS, décrite le 3 juin à l'Assemblée Nationale comme une « des autorités dont la multiplicité affaiblit l'efficacité » (lien) dans le cadre du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République. Et pour eux, vu le titre, lorsque la CNDS est menacée, c'est la déontologie tout entière qui l'est.

Les défenseurs, et présidents, de la CNDS nous rappellent que « la quasi-totalité des saisines [de la CNDS] vise la sécurité publique dans la police et l'administration pénitentiaire, qui ont dans leurs missions la possibilité de porter atteinte à des droits de l'homme fondamentaux (arrestation, détention...) ». Ils précisent que « l'objet [de la saisine de la CNDS] n'est pas de régler, comme le ferait un médiateur, un litige entre un particulier et un de ces services [car] c'est à la justice judiciaire ou administrative de statuer ». Et, de fait, « la loi donne pour mission à la CNDS de formuler "tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou en prévenir le renouvellement". ».

Tout le problème, c'est que la lecture des rapports annuels de la CNDS peuvent donner une facheuse impression, dès lors que les « avis ou recommandations » prétendent établir le « constat » de « manquements » alors que les instances judiciaires n'en ont vu aucun. Cette fâcheuse impression, c'est celle que la CNDS serait une justice parallèle, rendant des jugements sans pouvoir prononcer de peine, mais permettant donc l'expression d'accusations attentatoires à l'honneur et à la considération des accusés, sachant que ces accusations ont été démenties par la Justice. Pire, lorsqu'une affaire n'est pas encore jugée, cela donne à la CNDS l'étrange apparence d'un organisme d'investigation parallèle à la Justice, hors du contrôle du procureur de la République censé pourtant, de jus, avoir le monopole de l'action publique. Dès lors que la CNDS enquête sur une affaire en passe d'être jugée, qu'elle rend ses « conclusions », est-il incongru d'imaginer que celles-ci peuvent influencer la juridiction de jugement ?

Passons de la théorie au cas pratique. Dans le rapport de 2007 de la CNDS figure la saisine n°2005-49 (lien - CNDS, rapport de 2007, partie concernant la police nationale, pages 12 à 17) traitant d'une fusillade entre policiers et voleurs de voiture, fusillade causant la mort d'un des voleurs. La CNDS dans son avis déclare que « en même temps qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la responsabilité pénale des fonctionnaires impliqués dans la fusillade décrite ci-dessus, la Commission est parfaitement habilitée à se prononcer sur d'éventuels manquements à la déontologie résultant de l'usage meurtrier des armes au moment de l'interpellation. Aux termes de l'article 9 du Code de déontologie de la police nationale (décret n°86-592 du 18 mars 1986), "lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force, et en particulier à se servir des armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre". Cette disposition a-t-elle été méconnue ? ». Il y a là un exercice de contorsionisme manifeste, permis, il est vrai, par la rédaction du code de déontologie de la police nationale. Parce, de toute façon, les policiers n'ont qu'un seul cadre légal pour l'utilisation de leur arme : la légitime défense. C'est donc de l'ordre du pléonasme, lorsqu'on dit que le policier est autorisé par la loi à utiliser son arme, de préciser qu'il faut que ce soit nécessaire et proportionné au but à attendre. Selon l'article 122-5 du Code pénal, traitant des causes objectives d'irresponsabilité pénale, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ». Donc, automatiquement, dès lors qu'on releve une faute à l'encontre de l'article 9 du Code de déontologie de la police nationale, on suggère que l'article 122-5 du Code pénal ne puisse s'appliquer. Et si l'on met en discussion l'application de ce dernier article, de fait, on statue bien sur la responsabilité pénale des fonctionnaires de police impliqués dans la fusillade.

Dans cet exemple, serait-il possible que la CNDS statue en matière pénale, hors pourtant du cadre qu'elle prétend respecter, sans s'en rendre compte ? En somme, si nous devions accuser la CNDS d'outrepasser sa juridiction, pourrions-nous retenir, à sa décharge, l'excuse de bonne foi ? Non, car le rapport se poursuit ainsi : « En matière d'usage des armes à feu, les fonctionnaires de police ne disposent d'aucune prérogative exorbitante du droit commun. Partant, seule la légitime défense (art. 122-5 C.pén.) est ici de nature à justifier les tirs de riposte ». La CNDS sait donc parfaitement de quels articles de loi il est question. Elle ajoute « encore faut-il caractériser une agression injuste - au moins putative - et actuelle susceptible de constituer une infraction pénale à l'encontre des fonctionnaires de police. Cette première condition en appelle une seconde : la riposte des fonctionnaires de police doit être volontaire, nécessaire et proportionnée à la gravité du danger encouru. A la lumière des auditions auxquelles elle a procédé et des rapports d'enquête qui lui ont été transmis, la Commission est en mesure d'affirmer que l'usage des armes à feu n'a pas en l'espèce satisfait toutes ces exigences ». Et de fait, la CNDS porte une accusation pénale, et cela en septembre 2007, avant même le jugement des faits par la Justice. En octobre 2007, cet homicide a été classée sans suite par le juge d'instruction saisi, celui-ci estimant établie la légitime défense (même source, p. 16).

Alors, la CNDS est-elle organisme consultatif complémentaire à la Justice, ou organisme parallèle et donc parasite ? La Justice, dans un Etat de droit, pourrait-elle admettre qu'une tierce personne -pire, une tierce personne revêtue d'oripeaux officiels- profère des jugements allant à l'encontrer des siens ? N'y a t-il pas là immixtion dans une fonction publique précise, et parmi les plus importantes ? Et lorsque des conclusions de la CNDS contredisent la vérité judiciaire, ne portent-elles pas publiquement le discrédit sur décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou a son indépendance ? Au fond, la CNDS ne devrait-elle pas attendre que des affaires soient jugées et des fautes établies avant de pouvoir s'en saisir ? Est-elle là pour constater des manquements ou pour proposer des remèdes contre ces manquements et prévenir de leur réitération ?

L'article du Monde précise que « le président de la CNDS est nommé par le président de la République, qui a toujours choisi un ancien haut magistrat ». C'est vrai, il s'agit de magistrats issus de la cour de cassation. Ces hauts magistrats, habitués au pouvoir de casser des jugements rendus par d'autres, auraient-ils, par le plus grand des hasards, oublié d'y renoncer en entrant à la CNDS ? Il faudra tout de même un jour que le Parlement réponde à la question suivante : dans la mesure où la grande majorité (la totalité ?) des fautes déontologiques que peuvent commettre « les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République » correspondent à une incrimination pénale, quel est le sens d'une saisine de la CNDS au regard d'une saisine de la Justice ? La déontologie -enfin, sa commission nationale- est peut-être menacée par la Constitution... Mais cette commission, tant qu'elle ne sera pas astreinte à laisser à la justice le monopole des investigations et jugements, ne menace t-elle pas la Constitution qui s'appuie sur notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disposant que non seulement « nul homme ne peut être accusé [...] que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites » mais, de plus, « tout homme [est] présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (lien) ?

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« 26 juin, Coup de torchon   

   19 juin, Contempler avec vertige l'immense pouvoir de l'envie de croire »

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