Un diable dans la glotte ?

« Derrière un ballon de riesling moitié-vide moitié-plein, naviguons d'une digression à l'autre, devisons de l'actualité judiciaire, politique, culturelle ou tout simplement et largement sociale... en tentant d'échapper aux sentiers balisés de la bien-pensance, sans s'interdire de remarquer qu'on peut aussi aisément être le bien-pensant d'un autre. »

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La dignité du droit

dimanche XVIII février MMVII

« Maurice Papon, décédé samedi à 96 ans, a "bénéficié d'une loi généreuse et juste alors qu'il n'en était pas vraiment digne", a estimé Bernard Kouchner (PS), auteur de la loi sur les droits des malades qui avait permis au haut fonctionnaire d'être remis en liberté » (lien, Le Figaro avec AFP, 17 février 2007 à 22h23). Peut-on être indigne du droit pénal ?

La loi dite Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (lien) dispose que « La suspension [de peine] peut [...] être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1. »

On le constate, le législateur non seulement n'a pas prévu d'évaluation de la dignité du bénéficiaire d'une telle mesure de clémence mais, de plus, il a bien précisé que la nature de la peine comme la durée de la peine sont indifférentes. Seule la juridiction ordonnant la suspension change selon la sévérité de la peine prononcée, une subtilité de forme. Mais la décision en elle-même repose uniquement sur des critères médicaux.

Placer comme critère discriminant la sévérité de la peine prononcée aurait vidé la loi de toute sa substance : il n'aurait plus s'agit d'une mesure de respect de la dignité humaine dans la mort mais d'une énième mesure de clémence judiciaire. Car une mesure imposée par le respect de la dignité humaine ne saurait être facultative.

À cette considération s'ajoute le fait qu'intrinsèquement, une telle loi à vocation s'appliquer à des individus qui n'en sont pas « dignes », qui ont agit contre la dignité humaine, tel le tueur en série Didier Tallineau, puisque ceux là sont ceux qui encourent des peines de longue durée, peines pendant lesquelles des maladies graves, ou tout simplement la mort naturelle, ont le temps de se développer au point de mettre en péril le pronostic vital.

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« 24 février, Des propositions de Ségolène Royal en matière de « lutte contre toutes les formes de violence »   

   10 février, La face ignorée de l'arbitraire »

1.

Sauf que d'autres comme Nathalie Ménigon nont pas bénéficié de cette mesure.

Posté le 18.02.2007 à 22h50 par le passant

2.

Il ne me semble pas que son pronostic vital soit engagé. Je reste donc au point de vue détaillé à <lien>

Posté le 18.02.2007 à 23h13 par Marcel Patoulatchi
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